I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
32. Le titulaire d’une autorisation d’enseigner dont il ne peut obtenir le renouvellement parce qu’il ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ne peut obtenir la délivrance d’une nouvelle autorisation d’enseigner à moins que sa demande ne soit basée sur la réussite d’un programme de formation à l’enseignement en formation générale différent de celui en vertu duquel il détient son autorisation ou sur l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques ou d’un baccalauréat relié à un secteur d’activités différent mentionné à l’annexe IV.
A.M. 2006-06-06, a. 32.